P1 23 40 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par M. Pierre-François Vuillemin, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________, plaignant et appelant, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, contre Y _________, prévenu, représenté par Maître Gabrielle Weissbrodt, avocate à Monthey (faux dans les titres ; acquittement) appel contre le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge du district de Monthey [MON P1 21 53]
Erwägungen (20 Absätze)
E. 7.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
E. 7.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 398 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appelant a déclaré vouloir contester le jugement dans son ensemble au sens de l’art. 399 al. 3 let. a CPP (cf. mémoire du 11 avril 2023, ch. I.4,
p. 2). Partant, aucun point du jugement entrepris n’est entré en force.
E. 7.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 7.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
- 9 - (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 8.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le prévenu était titulaire de la créance de 33'434 fr. objet de la convention du 9 décembre 2020 et d’en avoir déduit que le dessein spécial défini à l’art. 251 CP n’était pas avéré. Se fondant en particulier sur le courrier de l’agent fiduciaire du 19 février 2021, il soutient qu’il était le véritable titulaire de la créance résultant des travaux de conciergerie effectués sur les immeubles sis au chemin B _________, à C _________, du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, si bien que le prévenu aurait perçu un avantage indu de 21'494 fr., distrait de sa propre fortune. Il relève à cet égard que la convention prévoit une déduction de sept mois de loyers, période correspondant parfaitement à celle d’octobre 2019 à avril 2020 durant laquelle il aurait travaillé sur les immeubles. Il soutient également que les déclarations de son père au sujet du fait qu’il ne disposait pas de compte bancaire sont contredites par un décompte figurant au dossier (p. 6) et il déduit de la mention, dans la convention du 9 décembre 2020, d’une reprise par son père des engagements envers lui que les signataires avaient conscience qu’un mandat lui avait été confié. Ces critiques doivent s’entendre sous l’angle d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, même si l’appelant ne cite pas expressément cette disposition. En d’autres termes, l’appelant reproche au tribunal d’avoir procédé incorrectement à l’appréciation des preuves en présence pour aboutir à la conclusion que le prévenu était titulaire de la créance résultant du mandat de conciergerie, respectivement d’avoir faussement appliqué le principe in dubio pro reo en retenant cet élément de fait.
E. 8.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (KISTLER VIANIN, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
- 10 - preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 8.3 En l’espèce, le premier juge a considéré, sur le plan objectif, qu’il n’était pas possible de déterminer qui de X _________ ou de Y _________ avait été mandaté pour effectuer les tâches de conciergerie et d’entretien des immeubles concernées à C _________. Dans ces conditions, et à tout le moins au bénéfice du doute, il a retenu que c’était Y _________ qui avait été mandaté pour ce faire par la société E _________ SA, et qu’il était dès lors bien titulaire de la créance ayant fait l’objet de la convention du
E. 9 décembre 2020 sur le pouvoir de représentation que lui aurait conféré son fils, respectivement l’entreprise individuelle de ce dernier – ce qui revient au même – le prévenu aurait confectionné ainsi un titre falsifié – soit un faux matériel – et ne se serait pas simplement rendu coupable d’un mensonge écrit – un faux intellectuel. Si l’on veut se rattacher à la conception selon laquelle l’auteur est le représenté, soit en l’espèce X _________, l’écrit en question constitue effectivement un faux matériel. Cette solution apparaît toutefois bien artificielle dans les circonstances de l’espèce, car en signant le titre du nom de son fils, le prévenu n’a matériellement affecté en rien le document visé, mais il s’est contenté d’annoncer une représentation inexistante. En cela, et contrairement aux jurisprudences développées en relation avec les questions de représentation, il n’a pas fait croire que le document lui-même émanait de son fils. Cette situation se distingue ainsi de celle où des employées d’une personne morale établissent des lettres de garantie au nom d’une personne morale, celle-ci ne pouvant exprimer sa volonté qu’au travers de ses organes (ATF 123 IV 17 précité, consid. 2a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle diffère également de celle où le contrevenant appose sa
- 15 - signature sur le nom du réel conducteur, dans un constat d’accident, en faisant de la sorte croire que c’est le vrai conducteur qui l’a établi (ATF 118 IV 254 précité). Il n’y a pas eu non plus, comme dans l’ATF 132 IV 57, une signature sous un faux nom, qui constitue manifestement une manipulation du titre propre à lui conférer le caractère d’un faux matériel. Ici, le prévenu a signé de son propre nom, sans du tout faire croire que le document émanait de son fils ou de l’entreprise de ce dernier. En d’autres termes, la déclaration de représentation exprimées par Y _________ dans ce document s’apparente ainsi plus à un mensonge écrit qu’à une véritable confection artificielle d’un titre falsifié, que son auteur aurait voulu faire passer pour émaner d’autrui. Dans la configuration présente, le juge de céans est donc plutôt enclin à pencher en faveur de la conception, défendeur par certains auteurs, consistant à considérer que l’auteur est le représentant qui confectionne lui-même le titre, soit en l’occurrence le prévenu. Il en découlerait que la convention du 9 décembre 2020, en tant qu’elle mentionne un pouvoir de représentation inexistant, constituerait un faux intellectuel, répréhensible aux conditions restrictives définies ci-avant (supra, ch. 9.2.2). Or, en l’occurrence, le prévenu n’occupait pas une position de garant ou de quasi-garant, et il n’endossait aucune fonction pouvant conférer à ses déclarations une crédibilité accrue. Partant, la condition matérielle objective de l’infraction considérée ferait a priori défaut, de telle sorte que l’infraction de faux dans les titres ne serait pas réalisée sous cet angle.
E. 9.1 Les considérations théoriques relatives à l’infraction de faux dans les titres telles que développées par le premier juge (consid. 3.1.1 et 3.2.1), sont reprises ci-après, avec quelques adjonctions.
E. 9.2.1 Selon l'art. 251 al. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 al. 1 CP vise non seulement le faux matériel (unechte Urkunde), mais également le faux intellectuel (unwahre Urkunde ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Il y a notamment un faux matériel lorsqu’une personne crée un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. En d’autres termes, le faussaire fabrique un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 et les références). Pour déterminer s’il y a tromperie sur l’auteur, il faut en premier lieu définir la notion d’auteur. A cet égard, deux théories s’opposent. Celle, dominante en Suisse, de la Geistigkeitstheorie, selon laquelle l’auteur d’un titre est celui dont la volonté est à l’origine de l’existence et du contenu du titre, ou plus précisément celui auquel la déclaration incorporée dans ce titre est attribué dans le commerce juridique et qui doit en assumer le contenu, et celle de la Körperlichkeitstheorie, qui attribue la qualité d’auteur à celui qui a fabriqué le titre de sa propre main, qui n’a plus guère court (KINZER in : CR Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017 n. 11 ad art. 251, p. 1278). Selon un obiter dictum répété dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, l’auteur, dans les rapports de représentation civil apparents, serait le représenté, qui a conféré pouvoir au représentant de faire la déclaration contenue dans le titre. Remplit ainsi la condition
- 13 - de création d’un titre faux le fait, pour des individus non habilités à engager une société, d’établir et de signer un document donnant l’apparence qu’il émane de la personne morale, cette solution s’imposant dès lors que la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (ATF 123 IV 17, consid. 2b). Il en va de même du fait de signer un constat d’accident au nom d’un collègue qui n’était pas le conducteur, faisant ainsi croire que c’était ce dernier qui se trouvait le jour de l’accident au volant du véhicule impliqué (ATF 118 IV 254, consid 4). Il en résulte, selon certains auteurs, que le simple fait de signer un titre au nom d’autrui, alors que ce dernier n’a pas donné de pouvoir de représentation celui qui confectionne l’acte, ceci pour faire croire que le titre émane de cette personne, remplit les conditions de la création d’un titre faux (DUPUIS ET ALII, Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n° 20 ad art. 251, p. 1567 et les réf. cit.). D’autres considèrent au contraire, suivant la doctrine majoritaire allemande, que l’auteur est le représentant, qui reste le garant de déclarations qui sont contenues dans l’écrit ; l’affirmation de pouvoirs de représentation inexistants pourrait tout au plus relever du faux intellectuel (KINZER, op. cit., n. 12 ad art. 251, pp. 1278-1279, qui cite BOOG, BSK Strafrecht II, n. 17 ad art. 251).
E. 9.2.2 Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Afin que le mensonge soit punissable en tant que faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante accrue (arrêt 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid 2.2 et les réf.). En effet, la confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. Une valeur probante accrue peut ainsi résulter du fait que la loi prescrit de façon précise l’établissement du titre, son contenu et la méthode qu’il faut suivre pour l’établir (KINZER, op. cit., n. 67 ad art. 251, p. 1292). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). En soi, la confection d’un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut constituer un faux intellectuel que s’il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle ; il faudrait que le signataire se trouve dans une
- 14 - position de quasi-garant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vo. II. 3ème éd. 2010,
n. 153 ad art. 251, p. 259). De même, l’établissement d’une facture mensongère, munie d'une quittance, n’est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres (arrêts du Tribunal fédéral 6B_589/2009 et 6B_593/2009 du 14 septembre 2009, consid. 2.1.1).
E. 9.2.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et réf. cit.).
E. 9.3.1 Il n’est en l’occurrence pas si manifeste qu’en mentant dans la convention du
E. 9.3.2 Il n’y a pas lieu toutefois de trancher définitivement cette controverse, dans la mesure où, comme l’a considéré à juste titre le magistrat de première instance, la condition subjective spéciale définie à l’art. 251 CP – l’intention de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – n’est pas réalisée sur le vu des faits de la cause. On a vu en effet (supra, ch. 8.3) qu’il n’était pas établi que le plaignant X _________ était au bénéfice d’un mandat de conciergerie exclusif concernant les immeubles sis à C _________ et qu’au contraire, il convenait de retenir que c’était Y _________ qui disposait des mandats en question. Par ailleurs, lorsqu’il a signé, avec les représentants des gérances desdists immeubles, dans des conditions tendues, la convention du 9 décembre 2020, Y _________ n’entendait pas attenter aux intérêts pécuniaires de son fils en détournant un montant d’honoraires qui ne lui aurait pas été dû. En conséquence, il n’y a eu en l’espèce ni préjudice porté aux intérêts du plaignant, ni intention de le faire. Il s’ensuit que, faute d’élément subjectif particulier, l’infraction n’est pas réalisée. En définitive, l’acquittement prononcé par le tribunal de première instance doit être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.
- 16 -
E. 10 Au vu du sort de la cause, le renvoi du plaignant à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, doit être confirmé (cf. jgt, consid. 4.2, pp. 12 et 13). L’appelant ne contestait du reste ce point du dispositif de première instance que dans la perspective d’une admission de son appel sur le plan pénal.
E. 11 Pour le surplus, l’appelant a déclaré qu’il contestait le premier jugement dans son ensemble (supra, ch. 7.2), ce qui devrait donc en principe d’entendre également des frais et indemnités (cf. art. 399 a. 4 let. f CPP). Ceci peut apparaître surprenant, dès lors que les frais de la cause ont été mis à charge du prévenu malgré son acquittement, le tribunal ayant considéré qu’en agissant en qualité de falsus procurator, ce qu’il savait, il avait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). De même et pour les mêmes raisons, le tribunal a alloué au plaignant une indemnité à charge du prévenu acquitté (jgt, consid. 5.2 et 5.4). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’appelant n’a élevé aucune critique motivée à l’encontre de ces points du jugement de première instance, ni dans son acte d’appel ni dans sa plaidoirie aux débats, ceux-ci doivent être confirmé par renvoi de motifs (supra, ch. 7.4). Il n’y pas lieu pour le surplus de procéder d’office à une nouvelle répartition des frais d'instruction et de première instance (art. 428 al. 3 a contrario CPP).
E. 12.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). Devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
E. 12.2 En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté ordinaires de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1000 fr., débours par 25 fr. (huissier pour les débats d'appel ; art. 10 al. 2 LTar) compris. Nonobstant le fait que l’appelant a succombé puisque son appel a été intégralement rejeté, les frais doivent être mis à charge de l’Etat du Valais, dès lors que l’appelant, par
- 17 - décision du 7 septembre 2021 (do. pp. 124 et 125), bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, comprenant notamment l’exonération des frais de procédure.
E. 13.1 La plaignant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de fixer l’indemnisation de son conseil juridique gratuit, qui suit le même régime que l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu (cf. art. 135 et 138 al. 1 CPP). Les honoraires d'avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). En l'espèce, l’activité du conseil de l’appelant a consisté en particulier à rédiger la déclaration d’appel de cinq pages, accompagnées de six annexes, ainsi qu'à préparer et à participer aux débats devant la cour de céans, ces derniers ayant duré 1 heures et 20 minutes. Vu, en outre, la difficulté ordinaire de la cause et l'activité utile déployée, estimée à quelque six heures [y compris 45 min de déplacement, pris en compte à raison de moitié, mais non compris le temps de lecture du jugement de première instance, inclus dans les honoraires de première instance], au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, l'indemnité allouée à Me Richard-Xavier Posse au titre de l’assistance judiciaire est arrêtée à 1700 fr., qui lui seront versés par l’Etat du Valais. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), il appartiendra à l’appelant de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra.
E. 13.2 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Toutefois, lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 et 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Partant, il incombe à X _________ d'indemniser Y _________ pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- 18 - L’activité du conseil du prévenu a essentiellement compris la prise de connaissance de l’appel, la préparation des débats d’appel et la participation à ceux-ci, activité qui peut être estimée à quelque 4 heures. Au même tarif horaire que celui défini ci-dessus (260 fr.), l’indemnité allouée au prévenu est ainsi fixée à 1200 fr., TVA et débours compris, à charge de l’appelant X _________, qui succombe.
Dispositiv
- Y _________ est acquitté.
- X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
- Les frais d’instruction et de jugement de première instance (Ministère public : 750 fr. ; Tribunal de district : 800 fr.), sont mis à la charge de Y _________ (art. 426 al. 2 CPP).
- La requête de Y _________ tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance est rejetée (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP).
- Y _________ versera à X _________ une indemnité de 620 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première instance (art. 433 CPP).
- A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________ pour la première instance, le canton du Valais versera à Me Richard- Xavier Posse, avocat à Monthey, l’indemnité de 1400 fr. (art. 138 al. 1 CPP). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP.
- Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais. - 19 -
- L’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse, au titre de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, une indemnité de 1700 francs. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ce montant dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Sion, le 18 décembre 2024
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ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par M. Pierre-François Vuillemin, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________, plaignant et appelant, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey,
contre
Y _________, prévenu, représenté par Maître Gabrielle Weissbrodt, avocate à Monthey (faux dans les titres ; acquittement) appel contre le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge du district de Monthey [MON P1 21 53]
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 Le prévenu Y _________ et le plaignant X _________, qui est son fils, exercent tous deux la profession de paysagiste. Le second a fondé, en 2019, une entreprise individuelle sous la raison sociale « A _________ ». Les protagonistes ont eu l’occasion de collaborer dans le cadre de leur activité professionnelle, mais il semble que, depuis les malheureux faits de la cause, leurs relations soient au point mort, tant sur le plan professionnel que personnel. 1.2 L’un et/ou l’autre – selon les versions contradictoires qui seront examinées ci-après – ont notamment œuvré pour la conciergerie et l’entretien de trois immeubles sis au chemin B _________, à C _________. Les parties soutiennent toutes deux avoir été mandatées, à l’exclusion de l’autre, pour effectuer ces travaux dans la période courant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, par les gérances successives chargées d’administrer ces immeubles, à savoir les sociétés D _________ SA et E _________ SA jusqu’au 30 décembre 2019, puis F _________ SA depuis lors. Aucun contrat écrit n’a été versé au dossier. Il semble que le ou les engagements en question se soient déroulés oralement (v. not. do. p. 76). Les représentants des sociétés précitées n’ont pas non plus été entendus en procédure. 1.3 Les versions du prévenu et du plaignant au sujet de ces mandats et de leurs relations sont en substance les suivantes. 1.3.1 Le prévenu Y _________ a toujours soutenu que, pour la période considérée du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, et même au-delà, les gérances successives des immeubles en question lui avaient confié la tâche d’assurer la conciergerie et l’entretien de ces derniers. Il s’était exécuté, en bénéficiant parfois de l’aide – des « coups de main » – de son fils. Si ce dernier avait bien, à une occasion, confectionné une facture de 5500 fr. qui avait été honorée par ses mandants, c’était parce que lui-même ne disposait pas de compte bancaire à l’époque et que son fils avait dès lors fait l’intermédiaire pour réceptionner ce montant. 1.3.2 Quant à X _________, il avance qu’en octobre 2019, par l’intermédiaire de son père qui l’avait mis en contact avec la société D _________ SA, un contrat avait été conclu oralement entre son entreprise individuelle « A _________ » et E _________ SA,
- 3 - dans le but d'effectuer les travaux de conciergerie des immeubles en cause. Il s’était acquitté de cette mission pour la période en question, soit du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, après quoi son père avait pris le relais. Seule la première de ses factures, d’un montant de 5500 fr., correspondant aux travaux du mois d’octobre 2019, avait été acquittée. En tentant de recouvrer le solde de son dû, il s’était rendu compte que son père avait encaissé ses honoraires à sa place. 1.4 Avec le premier juge, il faut constater qu’il n’est tout simplement pas possible de trancher entre les versions irréconciliables des parties quant à la personne du titulaire de la conciergerie des immeubles sis au chemin B _________ à C _________ durant la période d’octobre 2019 à fin avril 2020, faute de disposer d’éléments concrets autres que les simples déclarations des parties ou des pièces majoritairement élaborées par elles, singulièrement le plaignant. Comme déjà mentionné, les contrats ont été passé oralement et les responsables des régies successives n’ont pas été entendus en procédure. Il en résulte un dossier comportant uniquement des renseignements ou indices fragmentaires, qui ne permettent pas de départager les déclarations des parties. A cet égard, le plaignant se prévaut notamment des factures qu’il a établies pour ses travaux, mais ces dernières n’ont pas de portée plus étendue qu’une simple déclaration de partie et ne permettent donc pas d’apporter plus de crédit à ses dires. Certes, la première d’entre elle, d’un montant de 5500 fr., pour le mois d’octobre 2019, semble avoir été honorée par la gérance. Le prévenu a toutefois exposé à cet égard qu’il ne disposait à l’époque ni d’un compte bancaire ni d’une adresse e-mail, raison pour laquelle il passait par l’intermédiaire de son fils pour les opérations nécessitant ces outils (R. 17 p. 135), ce qui est confirmé par le courriel 14 juillet 2021 (do. pp. 96 et 97) dont il sera question ci-dessous. Au demeurant, la confection de ces factures est plutôt sujette à caution, dès lors que certaines d’entre elles portent une date antérieure à celles des travaux facturés (cf. do. pp. 108 à 111), ce qui apparaît plutôt singulier, et que l’une d’elle couvre des périodes durant lesquelles le plaignant lui-même a déclaré qu’il n’avait pas œuvré (cf. do. p. 111 : la facture, datée du 26 mars 2020, porte notamment sur les mois de mai et juin 2020, alors que le plaignant relate que son père a repris la conciergerie dès le mois de mai 2020). Le plaignant a également déposé un courrier du 19 février 2021, émanant d’un dénommé G _________, agent fiduciaire, répondant à une missive du représentant du plaignant, dans lequel il expose notamment que « (son) client a travaillé jusqu’au 30 avril 2020 pour l’entretien de ces bâtiments et son père dut le remplacer jusqu’à la fin de l’année, donc à partir du 1.5.2020 ». Outre que l’on ignore si le prénommé était réellement le représentant du prévenu – encore que ce dernier n’a pas semblé le dénier lorsqu’on lui a présenté le courrier en question (R. 12 p. 65) –, cet
- 4 - écrit n’apparaît pas réellement déterminant pour définir les relations contractuelles entre les parties et les propriétaires de immeubles. Au surplus, il aborde en premier lieu une autre question liée à un prêt consentit à X _________ par une connaissance âgée de la famille, prêt qui n’était semble-t-il pas remboursé régulièrement. Il ne représente pas non plus une reconnaissance d’un montant dû par le père à son fils, puisqu’il aboutit au final à un résultat contraire, formulé d’ailleurs d’une manière peu compréhensible (« Soit pour C _________ et H _________ Fr. 5'500.- ./. déduction de l’app., de Y _________ (Fr. 1'800.-) représentant une somme de Fr. 25'900.- et payée en réalité Fr. 21'494.- (solde) en réalité perte pour Y _________ de Fr. 4'406.-, et qu’en est –il des loyers de X _________ de Fr. 11'940.- ? »). Le plaignant fait également grand cas des échanges de messages – au contenu non moins cryptique – entre lui-même et son père, versés au dossier (pp. 59 à 61). Or, dans l’un de ceux-ci, il admet pourtant qu’il a élaboré des factures à la demande expresse de son père (« des factures que tu m’as fait faire à 5800.- C _________ et 880.- H _________ et arrête de te foutre de moi » [p. 59]), ce qui correspond aux déclarations de ce dernier. Dans un autre échange, son père semble certes admettre le principe d’une rétrocession (« je sors de l’agence, si ils paye à moi je te redonnerai tout de suite » [p. 61]). Toutefois, contrairement à ce que semble considérer le plaignant, cela ne signifie nullement que lui-même était titulaire des contrats de conciergerie en question, mais uniquement que son père semblait alors reconnaître qu’il avait droit à une rémunération, ce qui peut parfaitement s’envisager dans un autre contexte, par exemple dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou de société simple, ou encore à titre de défraiement pour les « coups de main » rendus. A cela s’ajoute que la version du prévenu est confortée par d’autres éléments au dossier. Ainsi, une collaboratrice de la régie F _________ SA a confirmé par courriel du 2 juillet 2021 que celui-ci était chargé de la conciergerie des immeubles visés, précisant que « la reprise du mandat par l’agence F _________ SA à I _________ a été effectuée au 01.01.2020 » (do. p. 88). Cela tend à attester qu’à tout le moins l’intéressé était mandaté dès le 1er janvier 2020, date de la reprise par la gérance F _________ SA de la gestion des immeubles. Si, en effet, comme il le prétend, le plaignant X _________ avait été chargé de la conciergerie jusqu’au 30 avril 2020, la collaboratrice n’aurait pas manqué de le préciser. Un autre indice réside dans un courriel adressé le 14 juillet 2021 par Y _________ au dénommé J _________ – individu chargé, parmi d’autres semble-t-il, de la gestion des immeubles en question – lui réclamant le versement de montants arriérés depuis le 1er novembre 2019 (do. pp. 96 et 97). Certes, ce courriel a été envoyé depuis une adresse électronique au nom de X _________, mais le prévenu a exposé, de manière convaincante, qu’il n’avait à l’époque pas d’adresse e-mail à disposition et
- 5 - qu’il utilisait donc celle de son fils, avec qui il entretenait encore à l’époque une collaboration administrative. 1.5 En résumé, les éléments présents au dossier ne permettent aucunement de retenir que le plaignant était personnellement et exclusivement titulaire d’un mandat délivré par les société gérantes des immeubles sis au chemin B _________ à C _________ durant la période d’octobre 2019 à fin avril 2020. Il existe à tout le moins un fort doute à ce sujet, dont les conséquences sur le plan pénal seront examinées ci-après, dans la partie droit du présent arrêt (infra, ch. 9.3.2). 2. 2.1 Le 9 décembre 2020, les sociétés K _________ SA, D _________ SA, L _________ SA, M _________ SA, N _________ SA, F _________ SA, O _________ SA, P _________ SA et E _________ SA d’une part, et Y _________ d’autre part – ce dernier déclarant également agir pour le compte de son fils X _________ et l’entreprise individuelle de ce dernier, « A _________ » – ont signé une convention, dont le texte est le suivant (do. p. 18) : Il est convenu par la présente et contre montant de CHF 33'434.00 que Monsieur Y _________ en son nom propre, ainsi qu’en sa qualité de représentant de Monsieur X _________ et de la société A _________, donne solde de tout compte aux sociétés citées ci-dessus. Ce montant sera versé sous trois semaines, pour solde de tout compte au 31 décembre 2020. En conséquence, il prendra à son compte et à sa seule charge, tout[e] demande émanent [sic] de son fils X _________ et/ou de la société A _________ (…). Figurent sur ce document les signatures manuscrites du dénommé Q _________ – pour les différentes sociétés énumérées ci-dessus – ainsi que de Y _________, avec pour ce dernier la mention suivante : Monsieur Y _________ en son nom, en sa qualité de représentant de X _________ et de la société A _________ Le même jour – et probablement dans le même temps – Y _________ a signé une déclaration adressée à K _________ SA, au terme de laquelle il sollicitait cette société de retenir sur le montant de 33'434 fr. « qui (lui était) dû », la somme de 11'940 fr. correspondant aux loyers en souffrance de son fils, locataire dans un autre immeuble à Saint-Maurice, également géré par la société précitée. Cette déclaration a été contresignée par Q _________.
- 6 - 2.2 2.2.1 Y _________ a admis qu’il n’avait pas de pouvoir de représentation lui permettant de signer au nom de son fils ou de l’entreprise de ce dernier. Il a toutefois précisé que lors de la séance au terme de laquelle cette convention avait été signée, il avait été mis sous pression par les représentants des sociétés gérantes présents (Q _________ et un certain R _________), durant plus de deux heures, dans un climat tendu. Il avait alors appris l’existence de loyers arriérés dus par son fils, pour un peu plus de 13'000 fr., et on lui avait demandé de régler l’ensemble de la problématique, pour « mettre la situation à plat ». Selon lui, si les problèmes n’avaient pas été réglés à cette occasion, il aurait reçu son congé de la conciergerie et de son appartement ; c’était en tout cas ce qu’on lui avait fait comprendre (R. 8 p. 64 ; do. p. 184 ; p.-v. du 20 novembre 2024, R. 3 et 8). C’est pour les mêmes raison qu’il a également signé le document complémentaire sollicitant de retenir les loyers impayés de son fils sur le montant total à verser. Ce faisant, il souhaitait trouver une solution aux problèmes financiers de son fils (R. 6 p. 133), de sorte que « la table soit propre » (do. p. 184). 2.2.2 Les explications de Y _________ au sujet des circonstances de passation de la convention du 9 décembre 2020 et de son annexe du même jour sont convaincantes et seront retenues. L’existence de cette réunion est en effet attestée par le document signé à cette occasion et n’est déniée par personne. Il en va de même de des arriérés de loyer dus par X _________, que ce dernier n’a jamais contesté alors même qu’il a déposé de longues déterminations les 26 juillet et 1er octobre 2021, après les explications de son père à ce propos. Ces arriérés expliquent d’ailleurs le climat tendu dans lequel s’est déroulée la réunion de décembre 2020, et accréditent les déclarations du prévenu selon lesquelles il fallait trouver une solution à ce problème, faute de quoi les responsables auraient pu envisager de se séparer de lui. Si, d’ailleurs, le prévenu avait voulu défavoriser son fils en encaissant des montants indus, on ne voit pas pourquoi il aurait accepté de déduire des honoraires convenus le montant des créances de loyer dues par son fils plutôt que de les percevoir intégralement. 3. 3.1 Le 23 février 2021, X _________ s’est constitué partie plaignante au pénal et s’est réservé la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. 3.2 Le 22 juin 2021, le procureur en charge de l’instruction a rendu l’ordonnance pénale suivante :
1. Y _________ est reconnu coupable de faux dans les titres.
- 7 -
2. Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixée à 80 francs, et à une amende de 800 francs.
3. En cas de non-paiement de l’amende, celle si sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
4. Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
5. Les frais, par 550 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Le 2 juillet 2021, Y _________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 7 septembre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à X _________, avec effet au 26 juillet 2021, désignant Me Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, en qualité de défenseur d’office. Le 26 octobre 2021, le Ministère public a transmis le dossier au tribunal du district de Monthey, en maintenant l’ordonnance pénale du 22 juin 2021 qui tenait lieu d’acte d’accusation. 4.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le Juge du district de Monthey a acquitté Y _________ (ch. 1), renvoyé X _________ à agir par la voie civile (ch. 2), mis les frais de la cause à charge de Y _________ (ch. 3 et 4), rejeté la requête de ce dernier tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 5), fixé à 620 fr. l’indemnité due par Y _________ à X _________ pour ses dépenses obligatoires (ch. 6) et fixé à 1400 fr. l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Richard-Xavier Posse au titre de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, à charge de Y _________ mais provisoirement assumée par la caisse du tribunal (ch. 7). 5.
Contre ce jugement, dont le dispositif a été lu en audience publique le 1er mars 2023, X _________ a déposé une annonce d’appel, réceptionnée par le Greffe du tribunal le 6 mars 2023. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 17 mars 2023, et celles-ci l’ont toutes réceptionnée le 20 mars 2023. Par écriture du 11 avril 2023, l’appelant a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il déclare contester l’intégralité du jugement de première instance. Il conclut ainsi, principalement, à ce que Y _________ soit reconnu coupable de faux dans les titres, condamné à une peine fixée à dire de justice et condamné à lui verser un montant de 21'494 fr. à titre de conclusions civiles, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée
- 8 - au Juge du district de Monthey pour nouveau jugement, et en tout état de cause à ce que les frais soient mis à la charge de Y _________. Par courrier du 25 septembre 2024, le Ministère public a déclaré maintenir « les conclusions prises dans l’ordonnance pénale du 22 juin 2021 et dans l’acte d’accusation (du) 26 octobre 2021 ». 6.
Lors des débats d’appel tenus le 20 novembre 2024, le prévenu Y _________ a été entendu. Au terme des plaidoiries, X _________ a confirmé les conclusions articulées dans sa déclaration d’appel et Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrits dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
7. 7.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 7.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 398 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appelant a déclaré vouloir contester le jugement dans son ensemble au sens de l’art. 399 al. 3 let. a CPP (cf. mémoire du 11 avril 2023, ch. I.4,
p. 2). Partant, aucun point du jugement entrepris n’est entré en force.
7.3 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 7.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
- 9 - (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 8. 8.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que le prévenu était titulaire de la créance de 33'434 fr. objet de la convention du 9 décembre 2020 et d’en avoir déduit que le dessein spécial défini à l’art. 251 CP n’était pas avéré. Se fondant en particulier sur le courrier de l’agent fiduciaire du 19 février 2021, il soutient qu’il était le véritable titulaire de la créance résultant des travaux de conciergerie effectués sur les immeubles sis au chemin B _________, à C _________, du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, si bien que le prévenu aurait perçu un avantage indu de 21'494 fr., distrait de sa propre fortune. Il relève à cet égard que la convention prévoit une déduction de sept mois de loyers, période correspondant parfaitement à celle d’octobre 2019 à avril 2020 durant laquelle il aurait travaillé sur les immeubles. Il soutient également que les déclarations de son père au sujet du fait qu’il ne disposait pas de compte bancaire sont contredites par un décompte figurant au dossier (p. 6) et il déduit de la mention, dans la convention du 9 décembre 2020, d’une reprise par son père des engagements envers lui que les signataires avaient conscience qu’un mandat lui avait été confié. Ces critiques doivent s’entendre sous l’angle d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, même si l’appelant ne cite pas expressément cette disposition. En d’autres termes, l’appelant reproche au tribunal d’avoir procédé incorrectement à l’appréciation des preuves en présence pour aboutir à la conclusion que le prévenu était titulaire de la créance résultant du mandat de conciergerie, respectivement d’avoir faussement appliqué le principe in dubio pro reo en retenant cet élément de fait. 8.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (KISTLER VIANIN, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
- 10 - preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 8.3 En l’espèce, le premier juge a considéré, sur le plan objectif, qu’il n’était pas possible de déterminer qui de X _________ ou de Y _________ avait été mandaté pour effectuer les tâches de conciergerie et d’entretien des immeubles concernées à C _________. Dans ces conditions, et à tout le moins au bénéfice du doute, il a retenu que c’était Y _________ qui avait été mandaté pour ce faire par la société E _________ SA, et qu’il était dès lors bien titulaire de la créance ayant fait l’objet de la convention du 9 décembre 2020 (jgt, consid. 2.3, p. 7). Ces considérations sont pertinentes et doivent être confirmées. On a vu ci-dessus (supra, ch. 1.4 et 1.5) que les indices figurant au dossier ne permettaient à tout le moins pas d’assurer, ou même de partir du principe avec un certain degré de sûreté, que X _________ avait été mandaté de manière
- 11 - exclusive pour assurer les travaux visés par la convention du 9 décembre 2020. Les éléments dégagés par l’enquête tendent au contraire à accréditer la version du prévenu, selon laquelle lui-même – et non son fils – avait été chargé de ces travaux par le ou les gérants des immeubles. En tout état de cause, la situation est si confuse qu’on ne peut trancher en faveur de la version du plaignant. Partant le tribunal de première instance n’a pas procédé en l’espèce à une fausse appréciation des faits, ni violé le principe in dubio pro reo, en considérant que l’instruction n’avait pas permis de définir précisément les parties au contrat de conciergerie et en retenant par conséquent, au bénéfice du doute, les explications données par le prévenu à ce sujet, soit qu’il était au bénéfice d’un contrat de conciergerie, pour lequel son fils lui avait donné « des coups de main ». Il découle de ceci que, sous l’angle subjectif également, Y _________ devait se sentir légitimé à percevoir les honoraires afférents aux travaux de conciergerie effectuées sur les immeubles en question. Il doit dès lors être retenu que, lorsqu’il a signé la convention du 9 décembre 2020, l’intéressé ne voulait pas attenter aux intérêts de son fils ni à ceux de l’entreprise de ce dernier, mais, comme il l’a expliqué, « mettre la situation à plat » en négociant le montant de ses honoraires, tout en réglant les dettes en souffrance de son fils dont il venait d’apprendre l’existence. Les circonstances tendues de la réunion lors de laquelle la convention a été signée, les arriérés de loyers impayés de son fils et le flou régnant sur les diverses relations contractuelles expliquent que les signataires aient jugé bon de citer le nom de X _________ et celui de son entreprise dans la convention, sans que l’on doive pour autant y voir une volonté de Y _________ de détourner à son profit un montant d’honoraire qui ne lui aurait pas été dû. Quant aux arguments soulevés par l’appelant, ils ne permettent pas de renverser cette appréciation. Que son arriéré de loyer ait couvert une période de sept mois correspondant à celle pour laquelle il estime devoir être payé ne signifie pas qu’il était titulaire personnellement et exclusivement du mandat de conciergerie et ne change donc rien au raisonnement qui précède. Il en va de même des prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu s’agissant de la titularité d’un compte bancaire, qui n’en sont pas réellement puisque l’intéressé a déclaré que si son fils avait bien encaissé la première facture de 5500 fr. correspondant aux travaux du mois d’octobre 2019, c’était parce que lui-même ne disposait à l’époque pas de relation bancaire (R. 17 p. 135 ; p.-
v. du 20 novembre 2024, R. 4 pp. 2 et 3), mais que lors du paiement du montant ressortant de la convention du 9 décembre 2020, intervenu près d’un an et demi après, il avait dans l’intervalle ouvert un compte bancaire (p.-v. du 20 novembre 2024, R. 10 p. 4).
- 12 - Partant, le moyen soulevé par l’appelant d’une violation de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, respectivement du principe in dubio pro reo, est mal fondé et doit être rejeté. 9. 9.1 Les considérations théoriques relatives à l’infraction de faux dans les titres telles que développées par le premier juge (consid. 3.1.1 et 3.2.1), sont reprises ci-après, avec quelques adjonctions. 9.2
9.2.1 Selon l'art. 251 al. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 al. 1 CP vise non seulement le faux matériel (unechte Urkunde), mais également le faux intellectuel (unwahre Urkunde ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Il y a notamment un faux matériel lorsqu’une personne crée un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. En d’autres termes, le faussaire fabrique un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 et les références). Pour déterminer s’il y a tromperie sur l’auteur, il faut en premier lieu définir la notion d’auteur. A cet égard, deux théories s’opposent. Celle, dominante en Suisse, de la Geistigkeitstheorie, selon laquelle l’auteur d’un titre est celui dont la volonté est à l’origine de l’existence et du contenu du titre, ou plus précisément celui auquel la déclaration incorporée dans ce titre est attribué dans le commerce juridique et qui doit en assumer le contenu, et celle de la Körperlichkeitstheorie, qui attribue la qualité d’auteur à celui qui a fabriqué le titre de sa propre main, qui n’a plus guère court (KINZER in : CR Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017 n. 11 ad art. 251, p. 1278). Selon un obiter dictum répété dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, l’auteur, dans les rapports de représentation civil apparents, serait le représenté, qui a conféré pouvoir au représentant de faire la déclaration contenue dans le titre. Remplit ainsi la condition
- 13 - de création d’un titre faux le fait, pour des individus non habilités à engager une société, d’établir et de signer un document donnant l’apparence qu’il émane de la personne morale, cette solution s’imposant dès lors que la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (ATF 123 IV 17, consid. 2b). Il en va de même du fait de signer un constat d’accident au nom d’un collègue qui n’était pas le conducteur, faisant ainsi croire que c’était ce dernier qui se trouvait le jour de l’accident au volant du véhicule impliqué (ATF 118 IV 254, consid 4). Il en résulte, selon certains auteurs, que le simple fait de signer un titre au nom d’autrui, alors que ce dernier n’a pas donné de pouvoir de représentation celui qui confectionne l’acte, ceci pour faire croire que le titre émane de cette personne, remplit les conditions de la création d’un titre faux (DUPUIS ET ALII, Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n° 20 ad art. 251, p. 1567 et les réf. cit.). D’autres considèrent au contraire, suivant la doctrine majoritaire allemande, que l’auteur est le représentant, qui reste le garant de déclarations qui sont contenues dans l’écrit ; l’affirmation de pouvoirs de représentation inexistants pourrait tout au plus relever du faux intellectuel (KINZER, op. cit., n. 12 ad art. 251, pp. 1278-1279, qui cite BOOG, BSK Strafrecht II, n. 17 ad art. 251). 9.2.2 Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Afin que le mensonge soit punissable en tant que faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante accrue (arrêt 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid 2.2 et les réf.). En effet, la confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. Une valeur probante accrue peut ainsi résulter du fait que la loi prescrit de façon précise l’établissement du titre, son contenu et la méthode qu’il faut suivre pour l’établir (KINZER, op. cit., n. 67 ad art. 251, p. 1292). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). En soi, la confection d’un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut constituer un faux intellectuel que s’il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle ; il faudrait que le signataire se trouve dans une
- 14 - position de quasi-garant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vo. II. 3ème éd. 2010,
n. 153 ad art. 251, p. 259). De même, l’établissement d’une facture mensongère, munie d'une quittance, n’est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres (arrêts du Tribunal fédéral 6B_589/2009 et 6B_593/2009 du 14 septembre 2009, consid. 2.1.1). 9.2.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et réf. cit.). 9.3
9.3.1 Il n’est en l’occurrence pas si manifeste qu’en mentant dans la convention du 9 décembre 2020 sur le pouvoir de représentation que lui aurait conféré son fils, respectivement l’entreprise individuelle de ce dernier – ce qui revient au même – le prévenu aurait confectionné ainsi un titre falsifié – soit un faux matériel – et ne se serait pas simplement rendu coupable d’un mensonge écrit – un faux intellectuel. Si l’on veut se rattacher à la conception selon laquelle l’auteur est le représenté, soit en l’espèce X _________, l’écrit en question constitue effectivement un faux matériel. Cette solution apparaît toutefois bien artificielle dans les circonstances de l’espèce, car en signant le titre du nom de son fils, le prévenu n’a matériellement affecté en rien le document visé, mais il s’est contenté d’annoncer une représentation inexistante. En cela, et contrairement aux jurisprudences développées en relation avec les questions de représentation, il n’a pas fait croire que le document lui-même émanait de son fils. Cette situation se distingue ainsi de celle où des employées d’une personne morale établissent des lettres de garantie au nom d’une personne morale, celle-ci ne pouvant exprimer sa volonté qu’au travers de ses organes (ATF 123 IV 17 précité, consid. 2a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle diffère également de celle où le contrevenant appose sa
- 15 - signature sur le nom du réel conducteur, dans un constat d’accident, en faisant de la sorte croire que c’est le vrai conducteur qui l’a établi (ATF 118 IV 254 précité). Il n’y a pas eu non plus, comme dans l’ATF 132 IV 57, une signature sous un faux nom, qui constitue manifestement une manipulation du titre propre à lui conférer le caractère d’un faux matériel. Ici, le prévenu a signé de son propre nom, sans du tout faire croire que le document émanait de son fils ou de l’entreprise de ce dernier. En d’autres termes, la déclaration de représentation exprimées par Y _________ dans ce document s’apparente ainsi plus à un mensonge écrit qu’à une véritable confection artificielle d’un titre falsifié, que son auteur aurait voulu faire passer pour émaner d’autrui. Dans la configuration présente, le juge de céans est donc plutôt enclin à pencher en faveur de la conception, défendeur par certains auteurs, consistant à considérer que l’auteur est le représentant qui confectionne lui-même le titre, soit en l’occurrence le prévenu. Il en découlerait que la convention du 9 décembre 2020, en tant qu’elle mentionne un pouvoir de représentation inexistant, constituerait un faux intellectuel, répréhensible aux conditions restrictives définies ci-avant (supra, ch. 9.2.2). Or, en l’occurrence, le prévenu n’occupait pas une position de garant ou de quasi-garant, et il n’endossait aucune fonction pouvant conférer à ses déclarations une crédibilité accrue. Partant, la condition matérielle objective de l’infraction considérée ferait a priori défaut, de telle sorte que l’infraction de faux dans les titres ne serait pas réalisée sous cet angle. 9.3.2 Il n’y a pas lieu toutefois de trancher définitivement cette controverse, dans la mesure où, comme l’a considéré à juste titre le magistrat de première instance, la condition subjective spéciale définie à l’art. 251 CP – l’intention de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – n’est pas réalisée sur le vu des faits de la cause. On a vu en effet (supra, ch. 8.3) qu’il n’était pas établi que le plaignant X _________ était au bénéfice d’un mandat de conciergerie exclusif concernant les immeubles sis à C _________ et qu’au contraire, il convenait de retenir que c’était Y _________ qui disposait des mandats en question. Par ailleurs, lorsqu’il a signé, avec les représentants des gérances desdists immeubles, dans des conditions tendues, la convention du 9 décembre 2020, Y _________ n’entendait pas attenter aux intérêts pécuniaires de son fils en détournant un montant d’honoraires qui ne lui aurait pas été dû. En conséquence, il n’y a eu en l’espèce ni préjudice porté aux intérêts du plaignant, ni intention de le faire. Il s’ensuit que, faute d’élément subjectif particulier, l’infraction n’est pas réalisée. En définitive, l’acquittement prononcé par le tribunal de première instance doit être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.
- 16 - 10. Au vu du sort de la cause, le renvoi du plaignant à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, doit être confirmé (cf. jgt, consid. 4.2, pp. 12 et 13). L’appelant ne contestait du reste ce point du dispositif de première instance que dans la perspective d’une admission de son appel sur le plan pénal. 11. Pour le surplus, l’appelant a déclaré qu’il contestait le premier jugement dans son ensemble (supra, ch. 7.2), ce qui devrait donc en principe d’entendre également des frais et indemnités (cf. art. 399 a. 4 let. f CPP). Ceci peut apparaître surprenant, dès lors que les frais de la cause ont été mis à charge du prévenu malgré son acquittement, le tribunal ayant considéré qu’en agissant en qualité de falsus procurator, ce qu’il savait, il avait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). De même et pour les mêmes raisons, le tribunal a alloué au plaignant une indemnité à charge du prévenu acquitté (jgt, consid. 5.2 et 5.4). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’appelant n’a élevé aucune critique motivée à l’encontre de ces points du jugement de première instance, ni dans son acte d’appel ni dans sa plaidoirie aux débats, ceux-ci doivent être confirmé par renvoi de motifs (supra, ch. 7.4). Il n’y pas lieu pour le surplus de procéder d’office à une nouvelle répartition des frais d'instruction et de première instance (art. 428 al. 3 a contrario CPP). 12. 12.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). Devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 12.2 En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté ordinaires de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1000 fr., débours par 25 fr. (huissier pour les débats d'appel ; art. 10 al. 2 LTar) compris. Nonobstant le fait que l’appelant a succombé puisque son appel a été intégralement rejeté, les frais doivent être mis à charge de l’Etat du Valais, dès lors que l’appelant, par
- 17 - décision du 7 septembre 2021 (do. pp. 124 et 125), bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, comprenant notamment l’exonération des frais de procédure. 13. 13.1 La plaignant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de fixer l’indemnisation de son conseil juridique gratuit, qui suit le même régime que l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu (cf. art. 135 et 138 al. 1 CPP). Les honoraires d'avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). En l'espèce, l’activité du conseil de l’appelant a consisté en particulier à rédiger la déclaration d’appel de cinq pages, accompagnées de six annexes, ainsi qu'à préparer et à participer aux débats devant la cour de céans, ces derniers ayant duré 1 heures et 20 minutes. Vu, en outre, la difficulté ordinaire de la cause et l'activité utile déployée, estimée à quelque six heures [y compris 45 min de déplacement, pris en compte à raison de moitié, mais non compris le temps de lecture du jugement de première instance, inclus dans les honoraires de première instance], au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus, l'indemnité allouée à Me Richard-Xavier Posse au titre de l’assistance judiciaire est arrêtée à 1700 fr., qui lui seront versés par l’Etat du Valais. Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), il appartiendra à l’appelant de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra. 13.2 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Toutefois, lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 et 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Partant, il incombe à X _________ d'indemniser Y _________ pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- 18 - L’activité du conseil du prévenu a essentiellement compris la prise de connaissance de l’appel, la préparation des débats d’appel et la participation à ceux-ci, activité qui peut être estimée à quelque 4 heures. Au même tarif horaire que celui défini ci-dessus (260 fr.), l’indemnité allouée au prévenu est ainsi fixée à 1200 fr., TVA et débours compris, à charge de l’appelant X _________, qui succombe. Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté. 2. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 3. Les frais d’instruction et de jugement de première instance (Ministère public : 750 fr. ; Tribunal de district : 800 fr.), sont mis à la charge de Y _________ (art. 426 al. 2 CPP). 4. La requête de Y _________ tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance est rejetée (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP). 5. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 620 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première instance (art. 433 CPP). 6. A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________ pour la première instance, le canton du Valais versera à Me Richard- Xavier Posse, avocat à Monthey, l’indemnité de 1400 fr. (art. 138 al. 1 CPP). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP. 7. Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat du Valais.
- 19 - 8. L’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse, au titre de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, une indemnité de 1700 francs. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ce montant dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). 9. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).
Sion, le 18 décembre 2024